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  • Photo du rédacteurMe Olivier Hannebert

La loi dite “HAMON” : Une protection renforcée également à l’égard de certains professionnels.

Existe-t-il des moyens de défense, pour un professionnel, en cas de démarchage abusif ? Peut-on mettre fin à un contrat conclu dans de telles conditions ?

La loi Hamon s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs.

Celle-ci est susceptible cependant d’apporter une protection à un professionnel, qui dans certains cas pourra être assimilé à un « consommateur » (A), pour les contrats conclus « hors établissement » (démarchage) (B). A ce titre, en particulier, si l’information précontractuelle auquel a droit tout consommateur n’a pas été respectée, le professionnel bénéficiera des dispositions protectrices du Code de la consommation avec une prolongation de 12 mois du délai de rétractation (C).


L’applicabilité de la loi Hamon à des professionnels :


La loi Hamon renforce la protection des consommateurs lorsque ces derniers contractent avec des professionnels. Celle-ci prévoit également, pour les professionnels remplissant certaines conditions, la possibilité d’être protégés de la même manière qu’un consommateur.

En effet, la loi Hamon prévoit que dans certains cas, un professionnel peut être considéré comme un consommateur. Le consommateur est définit comme une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Par conséquent, c’est une personne qu’il est impératif de protéger dans le cadre d’une relation commerciale face à un professionnel dans la mesure où le consommateur est profane, et ne dispose pas nécessairement des compétences qui lui permettraient de contracter en toute connaissance de cause face à un vendeur expérimenté.


Au regard de la loi Hamon, pour qu’un professionnel soit assimilé à un consommateur, ce dernier doit remplir trois conditions cumulatives (article L.221-3 du Code de la consommation)

1 / L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.


2 / Le nombre de salariés employés par le professionnel sollicité doit être inférieur ou égal à cinq.


3 / Le contrat doit avoir été conclu « hors établissement » (démarchage à domicile ou sur lieu de travail).


Dans une décision récente opposant une pharmacienne et une société de leasing (location financière), la société GRENKE, on a pu voir l’application de cet article L.221-3 du Code de la consommation. En effet, le Tribunal d’instance de Strasbourg a condamné la société GRENKE pour manquement à son devoir d’obligation d’information précontractuelle dans le cadre d’un contrat conclu « hors établissement ».


En l’espèce, une pharmacienne avait été démarchée dans son officine par un commercial, mandaté par la société GRENKE, qui lui proposait un service de téléphonie plus avantageux que le système déjà mis en place. A la suite de ce démarchage un contrat de location longue durée de matériel avait notamment été conclu entre les deux parties.


Ce nouveau contrat de location de téléphonie étant finalement moins avantageux que le précédent, la pharmacienne avait décidé de faire usage de son droit de rétractation par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions combinées du Code de la consommation (articles L.221-3, L.221-5, L.111-1, L.111-2 et R.121-1). En réponse, la société GRENKE arguait que le contrat, qui portait sur la fourniture de matériel téléphonique, entrait selon elle dans le cadre de l’activité principale de la pharmacienne et que la durée du contrat étant ferme et définitive, il ne pouvait être résilié avant le terme de la période initiale de location, sauf à verser des dommages intérêts contractuels à hauteur des sommes restant dues jusqu’à la fin du contrat.


Autrement dit, la société GRENKE considérait que la pharmacienne ne pouvait pas être considérée comme un consommateur bénéficiant de la protection que la loi lui accorde.

Le Tribunal d’instance de Strasbourg en a cependant jugé autrement. En effet, le Tribunal, constatant qu’à l’époque des faits, la pharmacienne employait seulement 3 salariés (soit en-deçà de la limite légale de 5 salariés évoqués plus haut), constatant en outre que son activité principale était la profession de pharmacien en officine, et que le contrat conclu avec GRENKE avait pour objet la location financière relative à la fourniture de matériel de téléphonie, dès lors, l’objet du contrat se trouvait hors du champ de son activité principale*.


Le Tribunal en déduisait donc que la loi Hamon était applicable au cas d’espèce.


La loi Hamon : une protection renforcée à l’égard des ventes « hors établissement » :


La directive communautaire n°2011/83/UE (21) défini un contrat hors établissement « comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l’établissement commercial du professionnel, par exemple au domicile du consommateur ou à son lieu de travail ». Cette disposition a été transposée à l’article L.221-1 2° du Code de la consommation.


La vente hors établissement est donc une vente pour laquelle le consommateur est sollicité à son domicile ou à son lieu de travail. Ce type de vente présente un risque dans la mesure où l’acheteur est sollicité pour acquérir un bien ou service dont les mérites sont parfois vantées à tort. Il y a donc une possibilité d’abus de la part de ces professionnels qui essaient, parfois sans scrupule, de vendre leurs produits ou services.


Dans le cas évoqué précédemment, la pharmacienne avait été démarchée dans son officine et le contrat avait été conclu dans les locaux de la pharmacie. Celui-ci entrait donc bien dans le champ de protection de l’article L.221-3 du Code de commerce.


Dès lors, si le professionnel peut être assimilé à un consommateur, et que le contrat est conclu hors établissement, celui-ci pourra bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation.

La sanction du non-respect de l’obligation d’information précontractuelle : la prorogation de 12 mois du délai de rétractation.


La loi Hamon reprend les dispositions issues de la Directive Européenne « droit des consommateurs » du 25 octobre 2011. A ce titre, elle rappelle les éléments de l’obligation d’information précontractuelle du professionnel à l’égard du cocontractant pour tout contrat de service ou de vente dans l’article L.221-5 du Code de consommation.


Un professionnel qui serait assimilé à un consommateur (dans les conditions précitées) peut alors faire usage du droit de rétraction de 14 jours prévu aux articles L.221-3 et L.221-18 du Code de la consommation.


En l’espèce, la pharmacienne n’avait pas reçu de la part de la société GRENKE les conditions générales d’utilisation ni le formulaire de rétraction. Elle n’avait donc pas pu être correctement informée sur les conditions, délais et modalités d’exercice de ce droit. Or, l’article L.221-20 du Code de la consommation prévoit que, lorsque le professionnel omet de fournir ce formulaire au consommateur, le délai de rétractation est prorogé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. Cette prorogation est, notamment, une conséquence du manquement par le professionnel à son obligation d’information précontractuelle.


Le Tribunal d’instance de Strasbourg va encore plus loin. Dans son jugement rendu le 14 mars 2019, le Tribunal constate les manquements à ce titre de la société GRENKE et ordonne la transmission de la décision à la Direction Départementale de la Protection des Populations (Protection économique des consommateurs), aux fins de contrôle de l’activité professionnelle de ladite société.


Il y a donc une réelle volonté du législateur, comme des tribunaux, de sanctionner les pratiques commerciales trompeuses, où le consommateur est parfois en situation de faiblesse vis-à-vis de grandes entreprises, et de faire ainsi appliquer la loi Hamon, dans toutes ses dispositions, y compris celles applicables aux petites entreprises et artisans.

* Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence émergeante :

  • Cour d’appel de Lyon, 25 janvier 2018 (n°16-06.783) : le contrat de location d’un photocopieur n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société qui exerce l’activité de l’enseignement de la conduite automobile.

  • Cour de cassation, 12 septembre 2018 (n°17-17.319) : un architecte avait souscrit dans le cadre de son activité professionnelle un contrat de création et d’exploitation d’un site internet, la cour a considéré que l’architecte pouvait bénéficier des dispositions du Code de la consommation puisque l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de l’architecte.


Me Olivier Hannebert, Avocat à la Cour.

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